CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION

Le Cabinet facture des honoraires destinés à couvrir l’ensemble des charges (personnel, cotisations sociales et fiscales, loyer, charges diverses) et à assurer une juste rémunération des avocats associés et collaborateurs ainsi que ses débours (gestion matérielle du dossier, déplacements, téléphone, photocopies, courriers…)

Le Cabinet répercute au client, le cas échéant, les frais dont il fait l’avance pour son compte (huissiers, greffe, droits de plaidoiries…) ainsi que les droits tarifés ; ces frais, qualifiés de dépens, ils sont supportés par la partie qui perd le procès, de sorte qu’ils peuvent être facturés à la partie adverse.


N.B. : il est précisé que le Cabinet est soumis à la T.V.A. (19,6% et 5,5% pour l’aide juridictionnelle). Il est rappelé que cette somme est reversée à l’Etat français.





 

 

 

PRIX DES PRESTATIONS

 

 

 

Consultation : 100 € TTC

 

 

Taux horaire avocat :                                                                                                                                                       220,00 €

(temps de travail effectif : cabinet, audiences, entretiens clients, expertises…)

 

Vacations horaires :                                                                                                                                                           50,00 €

(temps de déplacement et d’attente)

 

Frais kilométriques – unité :                                                                                                                                               0,57 €

 

Frais de déplacement, séjour, sur état :                                                                                                           remboursement

 

 

Frais administratifs divers

 

Correspondance – unité :                                                                                                                                                   6,00 €

 

Dactylographie informatisée – la page d’acte :                                                                                                               8,00 €

(conclusions, assignations,…)

 

Photocopie – unité :                                                                                                                                                            0,50 €

 

Télécopie / Mail – unité :                                                                                                                                                    1,50 €

 

Frais d’ouverture de dossier                                                                                                                                            60,00 €

 

Débours :                                                                                                                                                                          mémoire

 

Autres frais :                                                                                                                                                                    mémoire

 

 

 

 




DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

HONORAIRES - EMOLUMENTS - DEBOURS - MODE DE PAIEMENT

 

(Art. 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 12 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’Avocat ; Décision n°2005-003 du CNB, instituant le Règlement Intérieur National (R.I.N.) de la profession d’avocat ; règlement intérieur du Barreau d’ANNECY).

 

DETERMINATION DES HONORAIRES

 

Rémunération et remboursement des frais et débours

 

L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.

 

Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

 

INFORMATION DU CLIENT

 

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il lui remet le compte détaillé prévu par l’article 12 du Décret du 12 juillet 2005.

 

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

 

ELEMENTS DE LA REMUNERATION

 

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :

 

- le temps consacré à l’affaire,

- le travail de recherche,

- la nature et la difficulté de l’affaire,

- l’importance des intérêts en cause,

- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat,

- la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience, et la spécialisation de 

  l’avocat

- les avantages, le service rendu et le résultat obtenu au profit du client

 

MODALITES DE PAIEMENT

 

Modes autorisés

 

L’avocat est en droit de solliciter et d’obtenir des honoraires complémentaires, en fonction du résultat ou du service rendu.

 

Il peut être convenu d’honoraires forfaitaires.

 

L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires périodiques, y compris sous forme forfaitaire.

 

Modes prohibés

 

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis*

 

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

 

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci

 

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

 

PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES

 

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

 

Cette provision ne peut aller au delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

 

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

 

PARTAGE D’HONORAIRES

 

Avocat correspondant

 

L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.

 

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

 

Rédaction conjointe d’actes

 

En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.

 

Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

 

Partage d’honoraires prohibé

 

Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l’apparence de répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

 

Exception à la prohibition

 

Ce principe ne fait pas obstacle aux règles applicables aux sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées.

 

Il ne s’applique pas non plus aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé.

 

MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES

 

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

 

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

 

L’endossement ne peut-être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

 

L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

 

CONTESTATIONS EN MATIERE D’HONORAIRES ET DEBOURS

 

Art. 174 et s. du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.

 

Art. 174 – « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »

 

Art. 175 – (Mod. Décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995, art. 15) « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. »

 

Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

 

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

 

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

 

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa…»

 

Art. 176 – « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.

 

Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »

 

Art. 177 – « L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

 

L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

 

Art. 178 – « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

 

Art. 179 – « Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

 

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176. »