DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES
HONORAIRES
- EMOLUMENTS - DEBOURS - MODE DE PAIEMENT
(Art. 10 de
la Loi
n°71-1130 du 31 décembre
1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques ; art. 12 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux
règles de déontologie de la profession d’Avocat ; Décision n°2005-003 du CNB,
instituant le Règlement Intérieur National (R.I.N.) de la profession d’avocat ;
règlement intérieur du Barreau d’ANNECY).
DETERMINATION DES HONORAIRES
Rémunération
et remboursement des frais et débours
L’avocat a droit
au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du
travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au
remboursement de ses frais et débours.
Des honoraires
sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier
lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.
INFORMATION DU CLIENT
L’avocat informe
son client, dès sa saisine, des modalités de détermination de ses honoraires.
Avant tout règlement définitif, il lui remet le compte détaillé prévu par
l’article 12 du Décret du 12 juillet 2005.
L’avocat détient à
tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires
et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été
donnée, sauf en cas de forfait global.
ELEMENTS DE
LA REMUNERATION
La détermination
de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments
suivants, conformément aux usages :
- le temps
consacré à l’affaire,
- le travail de
recherche,
- la nature et la
difficulté de l’affaire,
- l’importance des
intérêts en cause,
- l’incidence des
frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat,
- la notoriété,
les titres, l’ancienneté, l’expérience, et la spécialisation de
l’avocat
- les avantages,
le service rendu et le résultat obtenu au profit du client
MODALITES DE PAIEMENT
Modes
autorisés
L’avocat est en
droit de solliciter et d’obtenir des honoraires complémentaires, en fonction du
résultat ou du service rendu.
Il peut être
convenu d’honoraires forfaitaires.
L’avocat peut
recevoir d’un client des honoraires périodiques, y compris sous forme
forfaitaire.
Modes
prohibés
Il est interdit à
l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis*
Le pacte de quota litis est une convention passée
entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe
exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat
judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou
en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut
percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci
La rémunération
d’apports d’affaires est interdite.
PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES
L’avocat qui
accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement
préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne
peut aller au delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours
probables entraînés par le dossier.
A défaut de
paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de
l’affaire ou s’en retirer, il en informe son client en temps utile pour que les
intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
PARTAGE D’HONORAIRES
Avocat
correspondant
L’avocat qui, ne
se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un
dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des
honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des
prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent
néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le
premier avocat peut, à tout instant, limiter par écrit, son engagement au
montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation
contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les
rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel
est confiée une mission.
Rédaction
conjointe d’actes
En matière de
rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs
avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut
être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le
compte de celui-ci.
Dans le cas où il
est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de
l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les
honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts
égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage
d’honoraires prohibé
Il est interdit à
l’avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l’apparence de
répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas
avocats.
Exception
à la prohibition
Ce principe ne
fait pas obstacle aux règles applicables aux sociétés ayant pour objet
l’exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées.
Il ne s’applique
pas non plus aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers
d’un confrère décédé.
MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES
Les honoraires
sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment
en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut
recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée
par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne
peut-être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins
d’encaissement.
L’avocat porteur
d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce.
Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir
son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la
juridiction commerciale.
CONTESTATIONS
EN MATIERE D’HONORAIRES ET DEBOURS
Art. 174 et s. du
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession
d’avocat.
Art. 174 –
« Les contestations concernant le montant et le recouvrement des
honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure
prévue aux articles suivants. »
Art. 175 – (Mod. Décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995,
art. 15) « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes
parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise
contre récépissé. »
Le bâtonnier
accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de
décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier
président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de
même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou
le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de
l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette
décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la
partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité,
le délai et les modalités du recours.
Le délai de trois
mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois
par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions
prévues au premier alinéa…»
Art. 176 –
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier
président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est
d’un mois.
Lorsque le
bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le
premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Art. 177 –
« L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance,
par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Le premier
président les entend contradictoirement. Il peut, tout moment, renvoyer
l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou
l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. »
Art. 178 –
« Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au
premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par
ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de
l’avocat, soit de la partie.
Art. 179 –
« Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier,
celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est
saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176. »